Dans notre magasin, nous sommes souvent sollicités par les vapoteurs, nouveaux ou anciens, pour savoir exactement ce qui se trame sur la cigarette électronique dans les lieux publics.

Nous avons trouvé ce jour un petit texte argumenté par une avocate sur ce principe du droit français:

L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (article L3511-7 du Code de la santé publique) ne concerne pas la cigarette électronique.

Il est intéressant de noter que cette décision a été rendue par la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Car la loi pénale est d’interprétation stricte : sans interdiction, pas de sanction possible.

Il est cependant possible, pour les employeurs, de prévoir, dans leur règlement intérieur, l’interdiction de la cigarette électronique dans les lieux de travail, dans la mesure où cette interdiction respecte les principes généraux de toute restriction aux libertés imposée par l’employeur : nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’entreprise et proportionnée au but recherché.

 » Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L3511-7 du Code de la santé publique, 80-2, alinéa 3 du décret du 22 mars 1942, et 537 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 13 avril 2013, Mme X… a été verbalisée pour infraction à une interdiction de fumer, alors qu’elle faisait usage d’une cigarette électronique dans l’enceinte de la gare SNCF de Neuilly-Porte Maillot ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement retient que les textes de répression sont d’interprétation stricte et que l’interdiction de fumer, a été prévue alors que la cigarette électronique n’était pas encore utilisée ; que celle-ci ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle et que le liquide, mélangé à l’air, est diffusé sous forme de vapeur ; qu’en conséquence les textes visés par la poursuite ne sont pas applicables, à l’espèce « 

Source: Cour de cassation 26/11/2014 n°14-81888

 

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